T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.4.3. Pour l’application de la présente section, le montant déterminant d’une personne donnée pour une période correspond au total des montants dont chacun représente un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, selon le cas:
1°  lorsque la personne donnée est un fournisseur désigné étranger, une fourniture déterminée effectuée au cours de cette période par la personne donnée à un consommateur québécois désigné, autre qu’une fourniture détaxée ou une fourniture réputée avoir été effectuée par une autre personne en vertu du paragraphe 1° de l’article 477.5.1 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 477.5.2;
2°  lorsque la personne donnée est un fournisseur désigné canadien, une fourniture désignée effectuée au cours de cette période par la personne donnée à un consommateur québécois désigné, autre qu’une fourniture détaxée ou une fourniture effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée;
3°  lorsque la personne donnée est un fournisseur désigné canadien, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel effectuée au Québec, au cours de cette période, par la personne donnée à un consommateur québécois désigné, autre qu’une fourniture détaxée ou une fourniture réputée avoir été effectuée par une autre personne en vertu du paragraphe 1° de l’article 477.5.5;
4°  lorsque la personne donnée est un fournisseur désigné, une fourniture liée à un logement au Québec effectuée au cours de cette période par la personne donnée à une autre personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII;
5°  lorsque la personne donnée est un exploitant de plateforme de distribution à l’égard d’une fourniture déterminée, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée au cours de cette période par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur désigné à un consommateur québécois désigné, une fourniture déterminée, autre qu’une fourniture détaxée, qu’un fournisseur désigné a effectuée au cours de cette période par l’entremise de la plateforme de distribution déterminée à un consommateur québécois désigné et à l’égard de laquelle la personne donnée ou toute autre personne est un exploitant de plateforme de distribution;
6°  lorsque la personne donnée est un exploitant de plateforme de distribution à l’égard d’une fourniture admissible désignée d’un bien meuble corporel ou d’une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée au cours de cette période par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur désigné à un consommateur québécois désigné, une fourniture admissible désignée d’un bien meuble corporel ou une fourniture admissible d’un bien meuble corporel qu’un fournisseur désigné a effectuée au cours de cette période par l’entremise de la plateforme de distribution déterminée à un consommateur québécois désigné et à l’égard de laquelle la personne donnée ou toute autre personne est un exploitant de plateforme de distribution;
7°  lorsque la personne donnée est un exploitant de plateforme de logements à l’égard d’une fourniture d’un logement — laquelle est une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Québec effectuée par une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui n’est pas inscrit en vertu de cette section — qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise d’une plateforme de logements, une fourniture d’un logement qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise de la plateforme de logements et à l’égard de laquelle la personne donnée ou toute autre personne est un exploitant de plateforme de logements.
Pour l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, le présent titre doit se lire en faisant abstraction de l’article 23.
Lorsque la contrepartie d’une fourniture est exprimée en devise étrangère, la personne visée au premier alinéa doit, aux fins du calcul du total visé à cet alinéa et malgré l’article 56, utiliser une méthode de conversion juste et raisonnable afin de convertir la valeur de cette contrepartie en son équivalence dans la monnaie canadienne, pour autant que cette méthode soit utilisée de manière constante par la personne pour déterminer le total visé à cet alinéa.
2021, c. 18, a. 206.